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Article 32 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 32 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »