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Article 34 (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)

Article 34 (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)


Les organismes titulaires d'une autorisation en vigueur à la date de publication du présent décret sont tenus, dans un délai d'un an à compter de cette date, de compléter leurs dossiers dans les départements où ils sont autorisés ou dans les départements qui ont enregistré une déclaration de fonctionnement pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Les dirigeants des organismes visés à l'alinéa précédent ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation ou en justifier dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. En sont dispensées les personnes en mesure d'établir qu'elles ont exercé une activité dans le domaine de l'adoption depuis plus de cinq ans à la date de publication de ce texte.