I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 10 du présent décret.
II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 10.
III. - Le taux prévu au 4° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.