Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux éditeurs de services de télévision qui relèvent de la compétence d'un Etat non membre de l'Union européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière susvisée ou qui relèvent de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des éditeurs de services visés au présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service. Les dispositions de l'article 22 du présent décret sont applicables à ces services.