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Article 13 (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article 13 (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)


La convention détermine, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 que l'éditeur doit consacrer à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 ainsi que celles qui résultent de l'exercice d'un droit d'option selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 14, lorsque ce droit a été effectivement exercé dès la signature du contrat initial ou lorsque les dépenses ont fait l'objet d'un paiement avant la fin de la période de prise de vues.
La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.