L'article 2 du décret du 11 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les présidents et les vice-présidents des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges peuvent percevoir une rémunération pour chaque séance qu'ils président.
Le montant de la rémunération versée pour une séance est égal au montant correspondant à trois vacations horaires dont le taux est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par le président ou un vice-président d'un comité ne peut excéder cent vacations horaires. »