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Article 3 (Décret n° 2002-101 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)

Article 3 (Décret n° 2002-101 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)


L'article 2 du décret du 11 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les présidents et les vice-présidents des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges peuvent percevoir une rémunération pour chaque séance qu'ils président.
Le montant de la rémunération versée pour une séance est égal au montant correspondant à trois vacations horaires dont le taux est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par le président ou un vice-président d'un comité ne peut excéder cent vacations horaires. »