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Article 7 (Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 7 (Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


Au titre de l'organisation de travail programmée et en compensation de la durée quotidienne du travail, des pauses appropriées sont aménagées au sein de la période de travail.
Les agents bénéficient, le cas échéant, des compensations financières prévues par le régime indemnitaire qui leur est applicable.