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Article 13 (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)

Article 13 (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)


Les actions à mettre en oeuvre par l'exploitant et par le préfet pour chaque stade sont définies dans le plan particulier d'intervention. Elles comprennent, notamment, pour l'exploitant :
- dès l'état de vigilance renforcée :
- une surveillance permanente dans les conditions définies à l'article 6 ;
- un échange permanent d'informations entre l'organisation interne de l'exploitant pour la surveillance de l'ouvrage et l'organisation externe des pouvoirs publics. La mise en oeuvre de cette interface doit permettre une réponse graduée dans le temps, notamment en matière d'alerte. Ces liaisons sont maintenues tant que nécessaires ;
- pour l'état de préoccupations sérieuses :
- l'information immédiate du préfet désigné dans le plan particulier d'intervention de toute évolution de la situation ;
- pour l'état de péril imminent :
- le déclenchement des moyens d'alerte des populations prévus à l'article 7 et l'information immédiate du préfet désigné dans le plan particulier d'intervention.