Les attributions confiées, en application de l'article 21 du décret du 19 juillet 1994 susvisé, aux agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en matière, d'une part, de contrôle de l'application des lois et règlements dans le domaine de la radioprotection et, d'autre part, de recherche et constatation des infractions sont exercées, dans les mêmes conditions, par des agents de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétences.