L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant, au paragraphe g, du point 2 de l'article 4 de la convention tel que modifié par l'article unique de l'avenant, l'agrément de l'organisme collecteur paritaire (art. L. 961-9, L. 952-1 et R. 964-1 du code du travail et art. 30 de la loi de finances pour 1985 [loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984]).