Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement des élèves gardiens de la paix en vertu des dispositions du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 7.