Le choix de la journée de solidarité fixée conformément à l'article 1er fera l'objet d'une évaluation. A cette fin, les recteurs d'académie recueilleront toute information utile et procéderont aux consultations nécessaires en particulier auprès des collectivités territoriales, des associations de parents d'élèves et des responsables économiques et sociaux.