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Article 48 (LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1))

Article 48 (LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1))


Après le V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné. »