I. - Il est inséré, dans le chapitre XI du titre Ier du livre VI du code de procédure pénale, avant l'article 860, un article 859-1 ainsi rédigé :
« Art. 859-1. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna. »
II. - Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre VI du même code, avant l'article 898, un article 897-1 ainsi rédigé :
« Art. 897-1. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de Mayotte. »
III. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre VI du même code, après l'article 907, un article 907-1 ainsi rédigé :
« Art. 907-1. - Les délais prévus à l'article 130 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale. »