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Article Annexe (Arrêté du 1er février 2002 portant homologation du règlement n° 2001-02 du comité de la réglementation comptable)

Article Annexe (Arrêté du 1er février 2002 portant homologation du règlement n° 2001-02 du comité de la réglementation comptable)


A N N E X E S


RÈGLEMENT N° 2001-02 DU 12 DÉCEMBRE 2001 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 91-03 DU CRB RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA PUBLICATION DES SITUATIONS TRIMESTRIELLES ET DU TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS INDIVIDUELS ET CONSOLIDÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Le comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;
Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements financiers (86/635/CEE) ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant diverses dispositions relatives à l'établissement des comptes annuels et le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au comité de la réglementation comptable pris pour son application ;
Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 et par les règlements du comité de la réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999, n° 2000-02 et n° 2000-03 du 4 juillet 2000 ;
Vu le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 93-08 du 21 décembre 1993, n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 96-05 du 24 mai 1996 et le règlement du comité de la réglementation comptable n° 2000-03 du 4 juillet 2000 ;
Vu le règlement du comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière, complété par les règlements n° 2000-04 du 4 juillet 2000 et n° 2000-08 du 7 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2001-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis du comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-01 du 29 octobre 2001,
Décide :
Le règlement n° 91-03 du CRB susvisé est modifié comme suit :


Article 1er


A l'article 2, premier alinéa, les termes : « dans les quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle les situations périodiques trimestrielles doivent parvenir au secrétariat général de la commission bancaire » sont remplacés par les termes : « dans les soixante-quinze jours qui suivent la fin de chacun des trimestres ».
A l'alinéa 2 de l'article 2, les termes : « dont les actions sont inscrites en tout ou partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les termes : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».


Article 2


A l'article 3-1, premier alinéa, les termes : « dont les actions sont inscrites en tout ou partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les termes : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
A l'alinéa 2 de l'article 3-1, les mots : « milliers de francs » sont remplacés par les mots : « milliers ou millions d'euros ».


Article 3


A l'article 3-2, les termes : « aux annexes n° 1 et n° 2 du présent règlement » sont remplacés par les termes : « aux annexes n° 1, n° 2 et n° 3 du présent règlement ».


Article 4


A l'article 3-3, premier alinéa, les termes : « conformément au modèle joint en annexe n° 2 (modifié par le règlement n° 93-08 du 21 décembre 1993) » sont remplacés par les termes : « conformément à l'un des modèles joints aux annexes n° 2 et n° 3 selon que l'établissement consolide ou ne consolide pas par la méthode de l'intégration globale, les filiales exerçant une activité autre que bancaire ».
Au même alinéa, les termes : « règlement n° 91-02 susvisé applicables à la consolidation des comptes des établissements de crédit (règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995) et des compagnies financières » sont remplacés par les termes : « règlement n° 99-07 du comité de la réglementation comptable ».


Article 5


Les annexes n° 1, n° 2 et n° 3 sont substituées aux annexes n° 1 et n° 2 du règlement n° 91-03.



A N N E X E N° 1
TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS
(INDIVIDUELS) (1)
Du 1er semestre 20....
(milliers ou millions d'euros)




(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement n° 91-01 du CRB modifié.




A N N E X E N° 2
TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS
(CONSOLIDÉ) (1)
Du 1er semestre 20....
(milliers ou millions d'euros)




(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement n° 99-07 du CRC modifié.




A N N E X E N° 3
TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS
(CONSOLIDÉ) (1)
Du 1er semestre 20....
(milliers ou millions d'euros)




(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement n° 99-07 du CRC modifié.