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Article 2 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)

Article 2 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)


Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2° Autorisation provisoire de séjour ;
3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.