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Article 10 (Décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article 10 (Décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)


A l'issue de la vérification des conditions de ressources et de logement, l'administrateur supérieur statue.
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, l'administrateur supérieur vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par l'administrateur supérieur au requérant.
L'absence de décision dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente dans un délai de six mois suivant la notification du refus une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 et au II du même article.