Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :
Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.
Des attributions exceptionnelles de primes peuvent être accordées à 30 % de l'effectif total au maximum. Pour 25 % de cet effectif au maximum, ces attributions exceptionnelles ne peuvent excéder le triple des taux moyens ci-dessus. Pour 5 % de cet effectif au maximum, elles peuvent atteindre le quintuple des taux moyens lorsque les personnels sont soumis à des contraintes particulières, astreintes ou sujétions identifiées par le directeur général de l'établissement, n'ayant pas fait l'objet d'une compensation en temps de repos.