Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante :
a) Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori ;
b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou serveur en ligne internet), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.