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Article 6 (Arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 1994)

Article 6 (Arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 1994)


Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante :
a) Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori ;
b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou serveur en ligne internet), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.