L'article 107 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regoupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Au 1°, après le mot « externes », sont insérés les mots : « sur titre et travaux » et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
III. - La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret. »
IV. - Au a du 2°, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ».
V. - Au b du 2°, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
VI. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés.
VII. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »