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Article 13 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)

Article 13 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)


Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
Les détenteurs mentionnés à l'article 15 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.