La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée, du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 30 et du dernier alinéa de l'article 32 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 34 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.