Les mesures acoustiques effectuées en application des dispositions antérieurement applicables au titre des directives 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE du 17 septembre 1984 et de la directive 86/662/CEE du 22 décembre 1986 et concernant les motocompresseurs, les grues à tour, les groupes électrogènes de soudage et de puissance, les brise-béton et les marteaux-piqueurs, les tondeuses à gazon, les pelles hydrauliques et à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses peuvent être utilisées pour établir la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du présent arrêté.