Le ministre de l'écologie et du développement durable veille à l'intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment en ce qui concerne la gestion des espaces et des ressources naturels et l'aménagement du territoire.
Il prépare et met en oeuvre les politiques publiques en matière d'écologie. Il coordonne notamment les actions menées dans le domaine de l'environnement. Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l'environnement.
I. - Au titre de la politique de l'environnement, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est responsable des actions de protection de la nature, des paysages et des sites ;
2° Il veille à la protection de la biodiversité ;
3° Il veille à la protection du littoral et de la montagne ;
4° Il assure la police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ;
5° Il assure, en liaison avec les ministres intéressés, la police de l'exploitation des carrières et des installations classées pour la protection de l'environnement ;
6° Il assure la protection, la police et la gestion des eaux, à l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente ;
7° Il définit et met en oeuvre les actions relatives à la préservation de la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre et les changements climatiques ;
8° Il veille, en liaison avec les ministres intéressés, à la réduction des nuisances sonores ;
9° Il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle ;
10° Il élabore et met en oeuvre, conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, la politique en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
11° Il est associé à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique d'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables ;
12° Il participe à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique en matière d'urbanisme, d'équipement, de transports et de grandes infrastructures, en particulier en ce qui concerne la prévention et la réduction des risques écologiques ;
13° Il participe à la détermination de la politique d'aménagement de l'espace rural et de la forêt ;
14° Il participe à la détermination de la politique de la santé en tant que cette dernière est liée à l'environnement ;
15° Il est responsable, en liaison avec les ministres intéressés, de la politique de réduction et de traitement des déchets ;
16° Il propose toute mesure destinée à développer les industries et services de l'environnement ;
17° Il participe à la détermination de la politique de recherche et d'innovation en matière d'environnement.
II. - Au titre du développement durable, le ministre de l'écologie et du développement durable exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il veille à l'évaluation environnementale des politiques publiques ;
2° Il contribue au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la détermination des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
3° Il propose toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie et contribue au développement de l'éducation à l'environnement à tous les niveaux de la formation, à la formation et l'information des citoyens en matière d'environnement ;
4° Il veille à la prise en compte du développement durable dans les politiques contractuelles de l'Etat.