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Article 82 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 82 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 256 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. » ;
2° Le 2° du II de l'article 256 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258 ; » ;
3° L'article 258 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :
« a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
« b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
4° Après le 12° de l'article 259 B, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. » ;
5° Dans le premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, » sont remplacés par les mots : « , à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 » ;
6° Après le 2 quater de l'article 283, il est inséré un 2 quinquies ainsi rédigé :
« 2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France. » ;
7° Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « de la Communauté européenne, », sont insérés les mots : « des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;
b) Au b, les mots : « l'article 258 B et » sont remplacés par les mots : « l'article 258 B, », et le même b est complété par les mots : « et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article » ;
8° Le deuxième alinéa du I de l'article 289 A est complété par les mots : « ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283 » ;
9° Le II de l'article 291 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les importations de gaz naturel ou d'électricité. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.