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Article 24 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 24 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 951-10, il est inséré un article L. 951-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-10-1. - I. - Il est institué, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.
« Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
« La taxe contribue :
« 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
« a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II.
« La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois mois.
« Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.
« A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.
« Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au IV.
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP Prévoyance.
« Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.
« VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
« BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des articles L. 951-1 et L. 952-1.
« A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3.
« VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
« Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe instituée au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;
2° Dans l'article L. 951-11, la référence « 1609 quinvicies » est supprimée.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1609 quinvicies est abrogé ;
2° Dans le VIII de l'article 1647, la référence : « 1609 quinvicies » est supprimée.
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.
La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.