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Article 120 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 120 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »
II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. »