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Article 88 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 88 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 quater D est abrogé ;
2° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater B ainsi rédigé :
« Art. 200 quater B. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une aide égale à 25 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 EUR par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Cette aide vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si l'aide excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.