L'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie » de la division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.
Ce moyen d'extinction doit utiliser soit du C02, soit du halon 1301, soit un gaz autorisé d'usage figurant au tableau de l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ; sa mise en oeuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que la charge de gaz ne puisse être déclenchée par inadvertance.
2. S'il est fait usage de C02, la bouteille est placée à l'extérieur du compartiment moteur ; le tuyautage de distribution doit aboutir aux deux extrémités du compartiment. La quantité de gaz nécessaire est obtenue au moyen de la formule suivante :
Q = [V + (p x v)] x 0,714
Q étant la quantité de gaz exprimée en kg ;
V étant le volume brut du compartiment en mètres cubes ;
v étant le volume en mètres cubes de la bouteille d'air de lancement ;
p étant la pression en bars de la bouteille d'air de lancement.
Le diamètre du tuyautage d'envoi de C02 doit permettre le déversement de la quasi-totalité de ce gaz en moins de 30 secondes.
3. S'il est fait usage du halon 1301, la bouteille est directement placée dans le compartiment moteur et la quantité de halon nécessaire est obtenue au moyen de la formule suivante :
Q = [V + (p x v)] x 0,375
Q étant la quantité de gaz exprimée en kg ;
V étant le volume brut du compartiment en mètres cubes ;
v étant le volume en mètres cubes de la bouteille d'air de lancement ;
p étant la pression en bars de la bouteille d'air de lancement.
4. S'il est fait usage d'un gaz autorisé d'usage, le dispositif d'extinction doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322. »