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Article 4 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - L'article 13 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 13. - Le corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons. »
II. - L'article 14-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 14-I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. »
III. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
IV. - L'article 16 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 16. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon. »