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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 75

Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés passés sans formalités préalables, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui :

1o Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;

2o Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;

3o Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;

4o Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;

5o Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;

6o Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;

7o Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes et spécifications techniques applicables en France ;

8o Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;

9o Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.

Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.