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Article (Circulaire du 1er octobre 2001 prise pour l'application du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives)

Article (Circulaire du 1er octobre 2001 prise pour l'application du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives)

I. - Effets de la suppression de la certification conforme

Ces nouvelles dispositions relatives à la certification conforme s'appliquent aux services suivants :

- les administrations de l'Etat et ses établissements publics ;

- les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

- les gestionnaires de services publics ;

- les organismes de sécurité sociale ;

- tous autres organismes contrôlés par l'Etat.

Les services municipaux, habituellement sollicités, comme les autres services ne pourront désormais accéder à la demande de certification conforme d'une copie par un usager que lorsque celle-ci sera exigée par une administration étrangère.

Désormais, les photocopies des documents originaux, dès lors qu'elles sont lisibles, doivent être acceptées.

En cas de doute sur l'authenticité du document original reproduit ou sur l'authenticité de la photocopie elle-même, le service ou l'organisme instructeur peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la production de l'original (1).

Les délais d'instruction sont alors suspendus jusqu'à la production de ce document par l'usager.

Il est rappelé que les fraudes et tentatives de fraude sont passibles de sanctions pénales (2) et peuvent conduire à la suspension de l'instruction ou au retrait des droits dont le bénéfice était demandé. Ces dispositions doivent être rappelées dans toutes les circonstances où l'usager est appelé à attester lui-même de sa qualité ou de sa situation.