Art. 15. - Il est inséré, après l'article 14, un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le département de la communication élabore la politique d'information et de communication écrite, audiovisuelle et télématique du ministère et coordonne sa mise en oeuvre ; il est chargé des relations avec les médias ; il assure l'animation des réseaux documentaires de l'administration centrale ; il est responsable de la tenue des archives du ministère. »