Art. 3. - Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les délégations de pouvoirs prévues à l'article 1er ci-dessus sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire.
Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.