Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.
« Si l'examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.
« Suivant le cas, la date d'expiration du certificat médical antérieur visé à l'article 8-1 ci-après n'a plus cours ou la licence en cours n'est plus considérée comme valide.
« Les médecins agréés ou les centres médicaux agréés peuvent imposer des restrictions médicales dans les conditions suivantes :
« - ils peuvent donner à un certificat médical une durée de validité inférieure à la durée de validité réglementaire fixée à l'article 8-1 du présent arrêté ou fixer une durée de validité à un certificat médical qui en est dépourvu ;
« - ils peuvent imposer le port de lunettes ou de lentilles ;
« - les médecins agréés peuvent fixer une aptitude classe 2 en VFR de jour uniquement dans les conditions prévues au f du paragraphe 2.2 (Aptitude ophtalmologique) de l'annexe au présent arrêté.
« Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.
« Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile. »