Art. 1er. - L'arrêté du 8 septembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Le chef de choeur sert avec le grade de chef d'escadron ou de lieutenant-colonel. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Le chef assistant de choeur sert avec le grade de capitaine ou de chef d'escadron. »
III. - Le 2 de l'article 5 est remplacé par les mots suivants :
« 2. Les photocopies de la carte nationale d'identité en cours de validité et du livret de famille régulièrement tenu à jour. »
IV. - Le 4 de l'article 5 est complété par les mots suivants : « ou la photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Le général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées, président ; ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « ministère de la culture » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la culture ».
VII. - Le septième alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Un auteur-compositeur et deux chefs de choeur désignés par le ministre chargé de la culture. »
VIII. - L'article 8 est remplacé par l'article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - La commission de sélection étudie les dossiers de candidature et reçoit individuellement les candidats sélectionnés lors d'un entretien.
A l'issue de cet entretien, la commission de sélection dresse la liste des candidats convoqués pour l'épreuve de direction de choeur. Cette épreuve se déroule en présence de l'ensemble des membres de la commission de sélection. »
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Le grade de chef d'escadron et de capitaine leur est respectivement confié par les mêmes arrêtés ».