Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 2000 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également faire acte de candidature les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du diplôme requis. Les étudiants en cours de préparation du diplôme au moment de l'inscription déposent une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé au plus tard au 1er octobre de l'année du concours. »