Art. 7. - La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 20 % du montant de la subvention, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.