Art. 17. - Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 12 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreinte à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1o Nature du service de garde :
Celui-ci peut prendre la forme :
- d'une garde mise sur place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou jour férié ;
- d'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle ;
- au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une présence effective cumulée d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde.
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ;
- déplacements exceptionnels : les disciplines dans lesquelles les déplacements sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde ;
2o Indemnisation des participations au service de garde :
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu'il suit :
(Taux
au 1er mai 2001
en euros)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 217 du 19/09/2001 page 14853 à 14856
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Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un seul déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence pour une durée supérieure à 3 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.
Lorsque plusieurs déplacements conduisent à des actes thérapeutiques nécessitant la présence pour une durée cumulée de 4 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.
B. - En cas de nécessité absolue de service et après prise en compte des possibilités de recours à d'autres établissements ou à des praticiens extérieurs, l'application du plafonnement des gardes et astreintes peut être modulée dans les conditions suivantes :
1o En période de congés annuels, les directeurs sont autorisés, après avis de la commission médicale d'établissement, à calculer les plafonds sur une période cumulée de trois mois.
2o Sur la demande du directeur présentée après avis de la commission médicale d'établissement, le préfet peut, après avis du médecin inspecteur régional et examen du tableau général de garde de l'établissement, autoriser, par période maximum d'un an, des dépassements de plafond dans certaines disciplines.
C. - Quel que soit l'établissement où elles ont été effectuées, les participations au service de garde sont exclusivement mandatées par l'établissement où le praticien effectue son service normal de jour.
D. - Pour les activités de service continu institué à titre dérogatoire en application de l'article 8 ci-dessus, les plages de travail effectuées au delà des obligations statutaires sont indemnisées sur la base du montant d'une garde ou d'une demi-garde, selon leur durée.