Art. 27. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
1o Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
2o Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ;
3o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ;
5o Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.