Art. 2. - Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale, auprès des sociétés auxquelles l'Etat a concédé des autoroutes ou des ouvrages d'art et dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par celui-ci ou par un établissement public national.
Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales de ces sociétés.
Le commissaire du Gouvernement veille à la conformité de la politique générale de chacune de ces sociétés et des délibérations de leurs conseils d'administration et de leurs assemblées générales aux cahiers des charges et aux orientations définies par le Gouvernement.