Article 4
Le nombre de jeunes professionnels français et marocains admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 100 par an.
Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article. Cet effectif s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.
Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.
Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.