Art. 4. - Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière du praticien concerné :
a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service, de gardes et astreintes du praticien sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;
b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;
c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;
d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.
Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé.