Art. 9. - Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1o Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;
2o Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5o Le règlement intérieur ;
6o Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;
7o La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;
8o Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;
9o Les actions en justice et les transactions ;
10o L'acceptation des dons et legs ;
11o Les conventions et marchés.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 9o et 11o ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur. Le directeur lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.