Art. 4. - Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
1o Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2o Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3o Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4o Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
TITRE II
ADMINISTRATION
Section 1
Le conseil d'administration