Art. 8. - L'article 1er est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents du conseil régional, du conseil de Paris et des conseils généraux d'Ile-de-France et les ministres intéressés communiquent au ministre chargé des transports le nom de leurs représentants au conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 1er bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé. Le ministre chargé des transports arrête la liste des membres du conseil d'administration et fixe la date à partir de laquelle ils exercent leurs fonctions. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président nommé par le ministre chargé des transports préside les séances du conseil d'administration.
« Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
« Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration reçue en application de l'alinéa précédent. »
III. - Au dernier alinéa, le mot : « titulaires » est supprimé.