Art. 13. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'ONILAIT les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.