Art. 5. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants approuvé par le décret du 12 février 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
II. - Au deuxième alinéa du 11.1 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».
III. - Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « à l'article 23 ci-après » sont remplacés par les mots : « à l'article 24.1 ci-après ».
IV. - Au dernier alinéa du 24.3 de l'article 24, les mots : « de l'article 21 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ci-dessus ».