Art. 4. - Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.
Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article.