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Article 8 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels réservés d'accès à divers corps de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)

Article 8 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels réservés d'accès à divers corps de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)


L'épreuve est notée de 0 à 20.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.